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VLAMINCKa.jpgMaurice de Vlaminck (1876-1958), Maisons dans le Perche
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Histoire

Dimanche 14 janvier 2007

Sur 118 cas recensés sur le registre d’écrous pour l'année 1601, seuls 95 cas sont représentatifs des crimes féminins, les autres concernant les dettes.  Les crimes ci-dessous sont répertoriés en deux catégories et classés dans chacune d’elle par ordre d’importance.

I/ ATTEINTES AUX PERSONNES ET AUX BIENS

 

Dans cette catégorie, commençons par le crime pour lequel les femmes sont le plus  souvent condamnées.

1° Le crime féminin par excellence : l’infanticide

Le terme d’infanticide est un concept très large : il concerne aussi bien l’atteinte à la vie de son fœtus que le meurtre de son enfant. Selon les historiens, l’infanticide peut être considéré comme une atteinte aux mœurs ou comme un homicide. Je préfère le ranger dans la catégorie des atteintes aux personnes car de notre point de vue actuel, l’infanticide est lié au meurtre.
Selon Bernard Morlas, la femme « arrache ses propres rejetons de son ventre…, elle égorge sa progéniture, elle l’abandonne, la tue dans un enchaînement funeste […] Elle est meurtrière de l’enfant » La femme a, en effet, selon lui, des instincts criminels qui la conduisent aux avortements provoqués et aux infanticides.
On retrouve aussi cette idée dans l’iconographie du début du XVIIe siècle et de nombreuses accusations ont été formulées contre des « sorcières » qui auraient tué leurs enfants pour en faire une offrande à Satan.
Etant donnée l’ampleur et la fréquence des pratiques abortives et de l’infanticide, Henri II décida d’un Edit en février 1556 (ou 1557 nouveau style) sur le « recel de grossesse » dont en voici un extrait : « Etant dûment averti d’un crime très énorme et exécrable fréquent en notre royaume, qui est que plusieurs femmes ayant conçu enfants par moyens déshonnêtes (..) déguisent occultent et cachent leur grossesse (…) et advenant le temps de leur part et délivrance de leur fruit, occultement s’en délivrent, puis le suffoquent et meurtrissent sans leur avoir fait impartir le saint sacrement du Baptême, ce fait, les jettent en lieux secrets et immondes (…) ; [il est décidé] que toute femme qui se trouvera dûment atteinte et convaincue d’avoir  celé et occulté, tant sa grossesse que son enfantement sans avoir déclaré l’un ou l’autre (…) soit telle femme tenue et réputée d’avoir homicidé son enfant, et pour réparation punie de mort et dernier supplice. » Cet édit, renouvelé en 1586 n’est donc pas une obligation mais une précaution mettant la future mère à l’abri d’éventuelles poursuites. Cependant, il n’est pas précisé devant qui elles devront faire leur déclaration.
L’infanticide est le crime le plus présent dans notre échantillon : 26 sur 95 soit environ 28% des cas. Parmi ces femmes, nous avons deux cas de femmes mariées infanticides : Jehanne Sante de Chartres et Jacqueline Arnoult d’Aublanville. À l’exception d’un cas tous ces infanticides se soldent par la condamnation à mort en première instance. En effet, seule Laurence Tournerve une fille à marier demeurant à Cognac, a simplement été condamnée aux verges et au bannissement en première instance. En appel, les juges ont été un peu plus cléments : 7 ont vu leur peine commuer en verges, bannissement ou les deux. On peut donner plusieurs explications à cette clémence : normalement, la peine de mort ne s’applique qu’à partir du moment où l’on considère que l’enfant commence à être animé, soit environ quarante jours après la conception. Si une femme décide de se séparer de l’enfant avant ce délai les peines ne vont pas jusqu'à la mort.
Il existe plusieurs façon de se débarrasser de son enfant  comme par exemple provoquer une fausse couche par différentes pratiques (porter de lourds fardeaux, faire longuement du cheval…). On peut aussi utiliser des recettes, des potions abortives qui circulent de femmes en femmes. Il est néanmoins intéressant de noter que sous l’Ancien régime,  l’infanticide, la contraception et l’avortement sont trois notions qui se confondent.
Malgré sa condamnation par les lois civiles et religieuses, l’infanticide était encore pratiqué avec une fréquence non négligeable. C’était en effet pour les couples un des seuls moyens de limiter leur descendance. Pour les jeunes filles à marier et pour les veuves c’est un des seuls moyens pour ne pas être rejetées de la société, à condition qu’elles ne se fassent pas prendre.
Quant aux séducteurs, ce sont souvent des personnes immariables ou des hommes déjà mariés : domestiques agricoles, prêtres, seigneurs, riches paysans ainsi que tous ceux qui ont les moyens de prendre une servante.

Malgré le nombre important de condamnation pour infanticide, il reste un grand nombre de cas qui n’ont pas été soumis à la justice. Il faut dire que malgré certaines dénonciations, il existe, dans certains villages, une forte loi du silence et une telle cohésion communautaire qui fait qu’il est impossible de savoir s’il y a eut infanticide ou non.

2° L’homicide

L’homicide peut également être qualifié d’assassinat. Dans cet échantillon nous avons deux sortes d’homicides : homicide d’une tierce personne et homicide du mari. C’est le cas de Barbe du Duc, le vendredi 11 mai, à Beaune. Celle-ci a été condamnée à mort en première instance ainsi qu’en appel. Mais il faut noter que les procès ne concernent pas directement l’acte meurtrier comme ceux intentés aux hommes. Ils condamnent le fait qu’une femme qui a tué son mari est avant tout une femme insoumise.
Parmi ces homicides, il y a une veuve, Perette Oudan, accusée d’homicide de deux enfants. Après avoir été condamnée à mort en première instance, le Parlement de Paris décide de la condamner uniquement aux verges. L’expression « homicide de deux enfants » permet de dire que ces enfants n’étaient certainement pas les siens. Cette femme étant peut-être nourrice, a du les négliger et ils sont morts à cause de cette négligence. Il faut dire que les accidents domestiques étaient très courants à cette époque : une seconde d’inattention et les enfants pouvaient tomber dans un puits, se faire dévorer par les cochons et bien d’autres choses encore.
Quant aux peines, à part pour Barbe du Duc dont le crime remet en question l’autorité du mari, il est évident que les juges font plutôt preuve d’indulgence face aux coupables d’homicides. Sur les huit restantes, seule Marguerite Brejart a été condamnée à mort en appel. Pour les autres, on a préféré les verges et le bannissement.

3° Le larcin

Ce terme se rapporte à toutes les formes d’atteintes aux biens. De façon plus générale, ce sont les vols (biens, terres, héritage…). C’est le deuxième crime féminin. La notion de propriété est en effet présente, chacun fait attention à protéger son bien. La femme est souvent accusée de vouloir spolier un homme. D’après la théologie, la fourberie est quelque chose d’inné chez les femmes ce qui la rendrait plus apte à commettre des larcins. Le vol est un prétexte idéal pour dénoncer une femme ; il est plus facile de rejeter la faute sur elle que sur un homme. Connaissant la faiblesse féminine, le juge aura peut-être plus de clémence vis-à-vis d’elle. Cependant, la sentence reste donnée en fonction de la gravité du cas. Le vol par nécessité est moins durement condamné que pour une autre raison. Dans notre échantillon cela va de l’amende honorable à la mort (1 cas), en passant par la question (1 cas), la fustigation et le bannissement en première instance. Verges et bannissement sont souvent associés (9 cas). Cependant le seul cas d’amende honorable que nous avons est combiné avec le bannissement. Ainsi, le larcin comporte plusieurs degrés de punitions : amende honorable, bannissement, fustigation. La mort est souvent prononcée en cas de récidive.

Outre ces atteintes d’autres crimes sont vivement condamnés.

II/ TRANSGRESSIONS SEXUELLES ET ATTEINTES AUX MŒURS

1°  Transgressions sexuelles

A une époque où les théologiens exaltent la chasteté et la virginité, toute relation déviante est vivement réprimée par les acteurs de la société. Il faut dire que c’est sur le comportement sexuel que repose l’honneur de toute la famille. Les filles, les sœurs et les mères portent soit la honte, soit le prestige de leur famille. En réalité, ce sont les premiers théologiens qui ont condamné la femme. Avec la Réforme et la contre-Réforme, les mécanismes de refoulement se sont mis en place et ont été propagés par la diffusion du livre. La condamnation de tels actes a des racines profondément ancrées dans les esprits ; la religion explique ses fondements. Il est admis, depuis la Genèse, que la femme a une voracité sexuelle très développée (Eve).
On distingue huit types de délits sexuels1 : fornication, concubinage, adultère, maquerellage, polygamie, rapt, inceste et sodomie. Notre échantillon en comporte 5 sur 8. On peut également établir une gradation des délits sexuels commis2 : tout d’abord la paillardise, puis viennent l’adultère et l’inceste et enfin les « crimes contre nature » qui surpassent les deux précédents car empêchent toute reproduction (masturbation, homosexualité, bestialité…) mais nous n’en avons aucun dans notre échantillon.

          a) La paillardise

La doctrine de l’église reste inchangée depuis St Paul et St Augustin : elle est fondée sur la chasteté, elle est confirmée par le Concile de Trente (1563) qui systématise la lutte contre toute forme de relation sexuelle prénuptiale. Les comportements sexuels des français d’Ancien Régime sont très largement déterminés par des impératifs moraux d’ordre religieux. Le plaisir sexuel n’est tolérable qu’en vu de la procréation dans le mariage. Le mariage est le seul remède à la « fornication ». Il en résulte que tout rapport sexuel hors mariage est un péché mortel, condamné par la justice. D’autant plus que les filles-mères connaissent une situation précaire. Elles sont souvent marginalisées stigmatisées, ce qui les poussent parfois à abandonner leur enfant ou à le supprimer à la naissance.
Au début du XVIIe siècle, l’âge du mariage est assez tardif (25/28 ans), se pose alors le problème de la vie sexuelle des jeunes entre l’âge de la puberté (12/15 ans) et l’âge du mariage. La chasteté est quelque chose d’indispensable qui est facilitée par une certaine « austérité » sexuelle. Pour l’Eglise, c’est un péché qui condamne à l’Enfer. Malgré tout, pour J.L. Flandrin, une telle chasteté n’est guère probable. L’auteur énonce alors deux autres solutions : masturbation, fornication.  On considère comme normal qu’un garçon n’arrive pas puceau le jour de son mariage. Cependant, l’honneur féminin doit être sauf. Comme je l’ai dit auparavant, c’est sur la chasteté des filles que repose l’honneur de la famille. Si une jeune fille est considérée comme « impure », elle aura des difficultés à trouver un mari et ainsi à entrer dans la norme sociale. Il lui est alors facile de tomber dans la prostitution. De plus, devenue la risée du village, cette famille sera plus ou moins délaissée et les parents pourront difficilement trouver un mari à cette fille embarrassante. Si la chasteté de la femme est tant surveillée c’est à cause du risque de grossesse qu’il est très difficile de cacher. Dans les classes populaires, la promiscuité de la chambre commune, voire du lit des parents, initie très tôt les jeunes aux « mystères de l’amour ».
Donc, malgré les interdictions de l’église et de l’Etat, une majorité de garçons et de filles ont une activité sexuelle hors du mariage qui peut avoir des formes variées (masturbation, homosexualité…) ; d’où le nombre important de condamnation pour paillardise. Surtout qu’il ne faut pas oublier que s’il y en a beaucoup de condamnées, il y en a encore plus qui sont inconnues de la justice. En effet, le secret des familles occulte bien certaines « irrégularités » ; même les domestiques sont tenus de garder le secret.

          b) L’adultère

C’est le fait de tromper son mari ou sa femme. L’adultère est un crime qui pèse plus sur la mariée que sur le marié. En effet, seul le mari a le droit d’intenter un procès à sa femme pour adultère. L’adultère du mari, lui, ne l’expose à aucune peine. La famille étant considérée comme garante de l’ordre social, il faut éviter de la mettre en péril par l’adultère. Sur ce point, catholique et réformé s’entendent pour dénoncer toute violation du lien conjugal qui est une grave menace contre la structure de la famille et par conséquent contre la société civile et religieuse toute entière. De même, on distingue deux sortes d’adultère : celui de personnes que l’on considère comme honnête (la noblesse) et celui des personnes que l’on considère comme viles (les paysans) .
Nous avons 2 cas d’adultère dans notre échantillon : Damoiselle Barbe Doulcet condamnée aux verges et au bannissement et Josette Soret condamnée à mort car en plus de l’adultère, elle est accusée de larcin. L’adultère est un crime très grave car il remet en cause l’institution du mariage sacralisée par le Concile de Trente. L’adultère féminin, s’il n’est pas tenu secret, en plus de compromettre la réputation de la coupable, compromet également celle de son mari. En effet, sa virilité peut être contestée ainsi que son aptitude à diriger le ménage et à conserver son bien. Donc, l’infidélité de l’épouse n’est pas scandaleuse uniquement en raison de l’éventualité d’une naissance illégitime mais parce qu’ainsi, la femme échappe au contrôle de son mari.

          c) Le maquerellage

Nous n’en avons ici qu’un cas, celui de Simonne David, une femme mariée vivant à Paris. Le maquerellage concerne les parents qui laissent leur fille se prostituer et des hôteliers ou taverniers qui accueillent dans leur établissement des filles de mauvaise vie. Dans notre cas, ce crime est puni de bannissement aussi bien en première instance qu’en appel. Mais il peut également être puni de fustigation, d’amende honorable, d’exposition infamante (ex : pilori…). En fait, tout dépend de l’arbitraire des juges.

          d) Le rapt

On distingue deux sortes de rapt : le rapt de violence (enlèvement sans consentement et tentative de viol) et le rapt de séduction (enlèvement d’une mineure en vue du mariage). Il suffit juste pour cela qu’il n’y ai pas eu le consentement des parents. L’ordonnance de Blois de 1579 prévoit la dissolution du mariage et la mort pour le conjoint accusé de rapt.1
En général, le rapt est plutôt un crime masculin cependant nous en avons quand même deux cas. En effet, Magdeleine Cremelot, habitant à Paris est accusée de rapt et condamnée à l’amende honorable, aux verges et au bannissement en première instance. C’est la condamnation typique pour ce crime quoique les verges ne sont pas toujours présentes. Celle-ci est finalement libérée en appel. Le deuxième cas concerne Josette Soret, une femme mariée habitant Mâcon condamnée pour rapt, adultère et larcin. Cette femme, qui a cumulé plusieurs crimes (c’est la seule dans notre échantillon), est logiquement condamnée à être pendue. L’appel n’y changera rien.
Dans les cas d’enlèvement menant au mariage contre la volonté des parents, la femme condamnée pour enlèvement par subordination ou séduction, ne sera pas jugée en fonction de son sexe mais comme n’importe quel séducteur qui aurait agit contre la loi séculière. Dans les deux cas, la sanction est la même.
Nous avons également un cas de « mariage contre la volonté » (expression utilisée dans le registre d’écrous). Ce crime se rapporte certainement au rapt de violence. Cela montre que parfois les juges sont attentifs aux signes féminins de refus et que parfois ce genre d’histoire peut aller très loin. Pour preuve cette tante qui, avec l’aide de son mari, a contraint sa nièce à se marier. Celle-ci  a été condamnée, en première instance ainsi qu’en appel, à avoir la tête tranchée.

          e) L’inceste

Il s’agit de relations sexuelles avec un parent ou un parrain. Cela peut être un père et sa fille, une femme et le parrain de son enfant, un homme et sa cousine…  Ce crime est considéré comme un péché contre nature et devrait par conséquent être puni de mort. Mais en fait, encore une fois tout dépend de l’arbitraire des juges et des circonstances. Ici nous en avons deux cas : tout d’abord  celui de Jehanne Bernier, une fille à marier demeurant à Saint-Georges sur Loire, punie d’amende honorable, verges et bannissement en première instance puis de verges et bannissement (5 ans) en appel. Le second cas est celui d’Avelle Borgereau également fille à marier, demeurant à Oron, mais elle, est punie de mort (pendaison), en première instance comme en appel. A la lumière de ces deux nouveaux cas nous pouvons confirmer que les sentences sont vraiment données selon les cas mais surtout selon l’arbitraire des juges.

2° Atteintes aux mœurs

          a) La sorcellerie

Dès le XVe siècle, la sorcellerie est un crime plus propice à se développer chez les femmes que chez les hommes du fait de leur infériorité naturelle mais aussi du fait de son rôle majeur dans l’espace familial. On compte environ 80 % de sorcières. Cela est expliqué par Jacques Sprenger dans son Marteau des sorcières réédité tout au long du XVIe siècle et encore à  la période qui nous intéresse. En effet, il se réfère aux textes sacrés pour expliquer cette infériorité féminine : le fait qu’Eve soit née d’une côte d’Adam en est une preuve. Selon lui, « Il découle aussi de ce défaut que comme un vivant imparfait elle déçoit toujours » ; à cela s’ajoute sa crédulité, sa faiblesse d’intelligence. Tout cela fait qu’il est plus facile pour le Diable de détourner une femme qu’un homme.
En 1592, un édit royal ordonne de punir « tous sorciers suspectés du crime de sortilège, magie et interventions diaboliques ». Nous sommes à un moment d’intense répression de la sorcellerie. En effet, entre 1580 et 1630, les persécutions sont à leur paroxysme. Cependant, le nombre de femmes accusées de sortilège arrivées à la Conciergerie en 1601 est nettement inférieur à celui des femmes arrivées pour infanticide. De même, en première instance, 6 sur 11 ont été condamnées à mort et seulement 1 en appel alors que toutes les femmes infanticides ont été condamnées à mort (excepté une condamnée au bannissement).

          b) Le faux témoignage

Le faux témoignage était puni de mort par des ordonnances de 1535, 1536 (et 1680) mais dans la pratique, un faux témoignage ne risquait rarement plus que l’amende honorable. Notre cas prouve bien que parfois, le faux témoignage coûte plus que l’amende honorable. Anne Marye, une fille à marier habitant à Auxerre, a été condamnée aux verges, carcan et bannissement en première instance. En appel, l’exposition infamante que représente le carcan a été abandonnée, subsistent néanmoins les verges et le bannissement (5 ans).

          c) La rébellion

Le rebelle est celui qui empêche les autorités d’emmener un prisonnier, éventuellement sous la menace d’une arme mais sans en user. Nous en avons quatre cas dont deux complices. Ce crime est considéré comme un crime de lèse-majesté humaine car s’opposer à la justice c’est remettre l’autorité du roi en doute. Cependant toutes les quatre ne sont condamnées qu’à l’amende honorable aussi bien en première instance qu’en appel. Avec le bannissement, c’est la peine normale pour rébellion. Cela paraît peu pour ce que l’on considère comme un crime de lèse-majesté.

          d) Les paroles scandaleuses

Ce délit est de plus en plus réprimé car, en le condamnant, les tribunaux visent à rééduquer la masse du peuple. On veut lui imposer un nouveau langage et cela passe par la répression. Pour Démasures, un contemporain, « les termes scandaleux et assés vulgaires parmy la simple populace, si comme celui de bougre…, wuyot ou cornard, mort dieu…, scandaleux au préjudice de l’honneur d’aultruy, ce quy doibt estre banny en toute républicques bien policées ». Cette citation nous permet de définir ce que l’on considère, à cette époque, comme des « paroles scandaleuses".  Nous en avons un cas, celui de Avoye de Paris, une femme mariée condamnée à l’amende honorable et au bannissement. C’est une punition assez sévère par rapport à la gravité du crime. Surtout que Catherine Aubert et Magdelaine Petit, toutes deux accusées de larcin, ont été condamnées à la même peine. Cela prouve vraiment le fait que l’on veuille rééduquer la population.

III/ LES CHATIMENTS PRONONCES

Sur le registre d’écrous, sont inscrites les condamnations en première instance (partie droite) ainsi que celles en appel inscrites sur la partie de gauche : mort (   ), question (   ), amende honorable (ah), bannissement (b), verges (v), effigie (« exécution en effigie d’un condamné s’étant soustrait par la fuite aux atteintes de la justice » et d’autres encore qui ne sont pas présents dans mes cas (galères, lèvres percées…).
 L’appel est soit demandé par un accusé espérant un adoucissement de sa peine, soit par des procureurs estimant la peine comme pas assez importante. On remarque qu’en général, les peines en appel sont plus indulgentes que celles en première instance. Nous pouvons diviser ces peines en trois groupes : les peines infamantes, les peines marquantes et la peine de mort. Mais voyons tout d’abord un tableau présentant la proportion des différentes peines prononcées en appel1. 
 
 
       
 

SENTENCE en chiffres      
bannissement       42 
verges       36 
mort 26 
question   8
AH  
carcan 
rémission 4   
TOTAL 127 

       
1° Les peines infamantes

          a) Le bannissement

L’exclusion, en tant que sanction judiciaire, figure donc bien évidemment au rang de ces pénalités infamantes. Les sentences de bannissement sont nombreuses, il faut dire que c’est une peine moins coûteuse que l’exécution.. Nous avons 31 cas de bannissement en première instance et 42 en appel dans notre échantillon, c’est donc la peine la plus fréquemment prononcée. Les peines de bannissement peuvent être temporaires (un, deux, trois, cinq, neuf ans dans notre échantillon) ou à perpétuité. Dans notre cas, ce bannissement est accompagné de la fustigation. Cela peut être un bannissement du village, du bailliage, de la prévôté ou même du Royaume de France comme c’est le cas pour Marye Toron coupable de larcin. Cette peine peut être complétée par la fustigation ou l’amende honorable. Le sort du banni est assez effroyable car il s’accompagne de la confiscation des biens du condamné. L’exclu doit repartir de rien, à un endroit qu’il ne connaît pas et sans possibilité d’assistance de la part d’amis, sous peine de se faire exclure à leur tour. Cette peine peut alors parfois se transformer en peine de mort ; en effet, il est très difficile de survivre dans une ville, un village ou une paroisse autre que celle d’origine, sans protection, hors de toute forme de sociabilité.

 

 

 

 

 

          b) L’amende honorable

C’est une peine infamante consistant dans l’aveu public du crime pour lequel on est condamné, et dans la demande de pardon. Cette humilité se traduit déjà dans les vêtements que porte l’accusé : il doit se présenter tête nue (chose rare à un temps où la dignité de l’homme passe par sa coiffe), en chemise (sans ceinture pour la retenir), la corde au cou et parfois même, une torche ardente entre les mains. En fait, cette tenue semble signifier la dégradation sociale que le crime commis a engendré. L’amende honorable s’adresse à ceux qui ont subit l’offense ou les dommages, elle doit se faire sur les lieux du crime. Cette peine, qui met déjà l’amour propre du condamné à rude épreuve, ne suffit pas toujours. En effet, en appel, quatre femmes dans notre échantillon n’ont que cette peine à subir. Pour les autres, elle est complétée par le bannissement, les verges ou même les deux. 

c) Le carcan

C’est une autre peine infamante. Au sens premier du terme, le carcan est un collier de fer servant à attacher un condamné à un poteau et à l’exposer en public. Mais la peine du carcan peut aussi signifier l’exposition publique, la tête et les deux mains prises dans une sorte de joug. Nous en avons deux cas : Jehanne Forget, une femme mariée accusée de larcin et Jehanne Picard, une « fille à marier » accusée de paillardise. Dans les deux cas, cette peine a été donnée en première instance et conservée en appel.

2° Les peines marquantes

          a) La fustigation

C’est ce qui est mentionné sous le terme de « verges » dans le registre d’écrous. Dans la sentence en appel, il est souvent écrit : « bastue et fustiguée nue de verges ». En général, les femmes condamnées à être fustigées sont revêtues d’une simple chemise et battues à travers toute la ville ou le village afin que tout le monde sache quel crime elle a commis. Donc, en plus d’être une peine marquante, c’est également une peine infamante.  Ces condamnations servent à condamner les petits délits et peuvent compléter les peines de bannissement. Nous en avons 27 cas en première instance et 36 en appel. C’est la deuxième sentence, après le bannissement, à être décrétée par le Parlement de Paris.

          b) La question ou torture

On distingue deux types de questions. Le premier est la question préparatoire, infligé à un accusé pour en obtenir des aveux. Elle peut être ordinaire (doigts écrasés, ingurgitation de quatre pots d’eau de quatre litres d’affilée) ou extraordinaire (on fait boire à l’accusé neuf pots d’eau, on le pend par les bras avec des poids aux chevilles ou on lui écrase les jambes avec des coins de fer enfoncés à coups de maillet). Le second est la question préalable, infligé à un condamné, avant l’exécution, pour obtenir la révélation de ses complices. Si l’accusé ne fait aucun aveu, il peut quand même être condamné à mort. L’aveu obtenu par la torture n’est valable que s’il est renouvelé librement.
Nous en avons 14 cas en première instance et 8 en appel. Sur ces 8, 6 ont été décidés pour des femmes accusées de sortilège. Les deux autres ont été décidés pour une femme infanticide et pour une femme accusée d’avoir tué son mari.

3° Les peines de mort

          a) La pendaison

Dans la décision en appel, il est écrit « pandue et estranglée ». La peine de mort par pendaison concerne essentiellement les roturiers. C’est donc la mort la plus souvent prononcée. Elle concerne en premier les femmes infanticides. Nous en avons 22 cas en appel dont 20 concernent des femmes infanticides. Les deux restantes sont accusées d’inceste pour l’une et de rapt, adultère et larcin pour l’autre. La pendaison, comme toutes les autres peines de mort sont l’occasion d’un véritable spectacle attirant une foule nombreuse en place de Grève notamment. 

  

        b) La décapitation

On nomme également cette peine « décollation ». C’est le fait de trancher la tête du condamné. La guillotine n’existait pas encore en 1601, c’est le bourreau qui devait se charger de couper la tête aux condamnés à l’aide d’une hache, par exemple. Parfois, il était obligé de s’y reprendre à plusieurs reprises pour trancher la tête convenablement.  Cette mort horrible était réservée aux élites. C’est le cas de Damoiselle Yollande de Blavette, une veuve accusée d’  « homicide de son enfant » et de la Comtesse Marye de Neufville, une femme mariée dont j’ai déjà parlé auparavant, accusée d’avoir marié sa nièce de force.

 

          c) Le bûcher

Il existait deux sortes de bûchers pour les procès de sorcellerie. Le premier était formé d’un assemblage de fagots qui formaient une sorte de cube. Au milieu se trouvait une petite galerie par laquelle l’accusé venait, et seule la tête sortait de ce bûcher. L’autre forme de bûcher était composé d’un tas de fagots de bois au milieu duquel on mettait un énorme poteau solidement enfoncé dans la terre, auquel on attachait le condamné. Celui-ci dominait donc le bûcher. C’est cette seconde forme de bûcher que l’on a le plus souvent coutume de voir.
Cette peine sanctionne des crimes qui semblent exiger une purification extrême par l’élimination totale du corps du coupable. La mort par le feu était une mort surtout réservée aux femmes accusées de sorcellerie, de sacrilège ou d’hérésie. Sur 11, 5 sont condamnées à mort en première instance mais aucune ne l’est en appel.

 

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Par Elodie
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